dimanche 12 juin 2011

LA TVA DANS L'UEMOA



AbstractThe West Africa Monetary and Economic Union (UEMOA)  directive on the harmonization of VAT, contribute to ensure legal security for investors operating in many countries of this region  by creating an uniform  Value Added Tax system within the member States.


A la différence de certains pays comme la Côte d’Ivoire qui avaient déjà une longue tradition de TVA, dans la plupart des législations nationales des pays de l’UEMOA, la Tva est un impôt de création récente[1].
La directive n°02/ 98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 de l’UEMOA révisée par  la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA,  s’inscrit dans la volonté des Etats de l’UEMOA  de faire converger  leurs législations fiscales en matière de TVA.

La technique des directives parait plus que bien indiquée dans la mesure où les directives par principe, ont pour objet de donner aux Etats parties d’un espace communautaire des orientations générales de leur politique économique, en laissant le soin à chaque Etat partie d’adapter sa législation nationale en conséquence[2].  

Si la directive n’apporte pas grand bouleversement  dans  certains Etats, dans d’autres Etats au contraire,  elle semble être à l’origine de véritables reformes fiscales . 

Cette directive a l’avantage  de donner une vue d’ensemble de la TVA dans les tous pays de  l’UEMOA à travers son champ d’application, sa base d’imposition, le seuil d’imposition, le régime des déductions,  ce qui contribue à  une meilleure sécurité juridique  pour les investisseurs exerçant leur activités dans plusieurs pays de cet espace économique.

Champ d’application : Le champ d’application de la TVA tel que prévu par la directive reste classique au regard de  l’ordre interne - Sont soumises à la TVA,  les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.
Base d’imposition : La base d’imposition comprend, outre le prix principal de la marchandise ou du service les frais accessoires (transports, emballages, assurance..).

Taux : Le taux d’imposition est fixé entre 15 et 20%. Il s’agit d’un intervalle dans lequel tous les Etats devraient définir le montant de la TVA. Par ailleurs, chaque Etat a en outre  la possibilité d’instituer un taux réduit qui devra se situer entre 5%  et 10%.  Cette dernière disposition est novatrice dans la mesure où avant la modification de 2009, la directive ne prévoyait qu'un taux unique.
 Le seuil d’imposition :
Il s’agit là, de l’une des innovations apportées  par la directive modificative de mars 2009. En effet,  il existe désormais un seuil de chiffre d’affaires à partir du quel les entreprises devaient  être soumises à la TVA.
Il se situe dans la tranche de 30 et 100 millions de FCFA pour les entreprises qui ont pour objet la livraison de biens, entre 15 et 50 millions FCFA pour les entreprises ayant pour objet la fourniture de prestations de services [3]. 
Les entreprises de prestations de services dont le chiffre d’affaires se situerait en dessous de 15 millions ne seraient pas assujetties à la TVA. De même, il est possible pour les Etats membre de fixer leur seuil d’imposition jusqu’à 50 millions sans pouvoir aller  au-delà.
Les entreprises de  fourniture de biens dont le chiffre d’affaires se situerait en dessous de 30 millions ne seraient pas assujetties à la TVA.  Par ailleurs, les Etats membre peuvent  fixer leur seuil d’imposition jusqu’à 100 millions sans pouvoir aller  au-delà.
Le Régime des Déductions :
Comme le notait Maurice Cozian, [5] « La Clé de la TVA réside dans le mécanisme des déductions. »
La directive accorde aux assujettis, suivant les modalités qui seront  définies par chaque législation nationale, le droit de déduire la TVA, facturée par leurs fournisseurs ou acquittée lors des opérations d’importation, qui a grevé le prix des biens et des services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.

Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe est exigible chez le fournisseur des biens et services. Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.
Il est à noter que certains biens et services sont exclus du droit à déduction

La transposition de la Directive dans les législations nationales
La transposition de la directive dans l’ordre interne de chaque Etat est une étape essentielle dans application de celle-ci dans la mesure où la directive n’est pas directement applicable dans l’ordre interne. Elle nécessite la mise à jour des codes des  impôts[5].  Ce qui a priori devrait être fait dans l’annexe fiscale annuel.
Il est à préciser que les dispositions essentielles de la directive sont déjà applicables dans la plupart des Etats de l’UEMOA. Seule la disposition sur le seuil d’imposition   demeure en définitive,  l’innovation la plus importante.
Me Eric Bably
Avocat



[1][1] Cote d’Ivoire (1960), Sénégal (1980), Niger (1986), Mali (1991), Benin (1991), Burkina Faso (1993),  Togo (1995),
[2]L’impôt étant marqué du sceau de la souveraineté la technique du règlement communautaire,  d’application directe immédiate aurait été inadaptée.
[3] En Côte d’ivoire le seuil d’imposition au titre de la TVA était déjà de 25 millions de chiffre d’affaires.  En dessous, les entreprises ne sont assujetties à la TVA.
[4] Maurice Cozian, Précis de fiscalité
[5] A ce propos la directive communautaire  a fixé un de la de 2 ans à chaque Etat aux fins d’harmoniser sa législations nationale, autrement à partir de mars 2011 aucun Etat devrait avoir harmonisé leurs législations en conformité avec la directive.